J.O. 180 du 5 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 juillet 2004 fixant le taux des contributions alimentant le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et modifiant le code des assurances


NOR : ECOT0491216A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des assurances, notamment ses articles R. 421-27, R. 421-28, R. 421-38 et R. 421-39 ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1996 fixant le taux des contributions alimentant le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse,

Arrête :


Article 1


Les dispositions de l'article A. 421-3 du code des assurances sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixées comme suit :

Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section relative aux opérations résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ;

Contribution des entreprises d'assurance au titre du 3° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section automobile ;

Contribution des responsables d'accidents non assurés au titre du 4° de l'article R. 421-27 :

- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

- taux réduit : 5 % ;

Contribution des assurés au titre du 5° de l'article R. 421-27 : 0,1 % des primes. »

Article 2


Il est inséré au paragraphe 2 de la section IV du livre IV du code des assurances un article A. 421-4 ainsi rédigé :

« Les taux des contributions prévus pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-38 et R. 421-39 sont fixés comme suit :

Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-38 : 1 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;

Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés au titre du 2° de l'article R. 421-38 :

- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

- taux réduit, lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 % ;

Contribution forfaitaire des assurés au titre du 3° de l'article R. 421-38 : 0,02 EUR par personne garantie. »

Article 3


L'arrêté du 6 novembre 1996 susvisé est abrogé.

Article 4


Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 2004.


Nicolas Sarkozy